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Pour qu’un diagnostic de traumatisme craniocérébral ou commotion cérébrale (ci-après «TCC») soit posé, selon la littérature médicale et selon la jurisprudence du Tribunal administratif du travail (ci-après le «TAT»), certains critères doivent être rencontrés. Le seul impact à la tête, ou la survenance d’un whiplash est insuffisant pour arriver à un tel diagnostic de lésion professionnelle.


Dans la décision Beaurivage et Agence canadienne d’inspection des aliments - ICAR[1] le Tribunal rappelle que le diagnostic de TCC doit se traduire par l’objectivation de certains éléments :

 
[56] Dans l’ouvrage médical intitulé Épidémie silencieuse: le traumatisme craniocérébral léger, Symptômes et traitements, il est rapporté que le diagnostic de traumatisme craniocérébral léger se traduit par l’objectivation d’au moins un des éléments suivants: 

  • Une période de confusion ou de désorientation;
  • Une perte de conscience de moins de 30 minutes;
  • Une amnésie post-traumatique de moins de 24 heures;
  • Tout autre symptôme neurologique transitoire comme un signe neurologique localisé, une convulsion ou une lésion intracrânienne ne nécessitant pas une intervention chirurgicale;
  • Un résultat variant de 13 à 15 sur l’échelle de coma de Glasgow, 30 minutes suivant l’arrivée à l’urgence.

[57] Bien que cet ouvrage n’ait pas été commenté par un expert, l’énumération des caractéristiques associées à ce type de lésion peut tout de même servir d’indicateur à défaut de meilleure preuve. D’ailleurs, la connaissance spécialisée du Tribunal permet d’affirmer que ces caractéristiques sont celles généralement reconnues par la science médicale. Il est aussi important de souligner que ces symptômes se doivent d’être objectivés de manière contemporaine aux événements en cause compte tenu des limites temporelles énoncées ci-haut.

[Références omises]

Ainsi, tant la note de consultation médicale initiale que l’histoire de la lésion professionnelle s’avèrent essentielles pour déterminer la survenance ou non d’un TCC à titre de lésion professionnelle.

À titre d’exemple, dans l’affaire Roy et fils c. Lajoie[2], le TAT, dans le cadre d’une contestation logée par l’employeur, devait déterminer si le travailleur avait subi un TCC léger (ci-après «TCCL») à la suite d’un accident de la route. La survenance de cet accident n’était pas contestée. Toutefois, les circonstances décrites par le travailleur et l’historique médical firent en sorte que le tribunal est arrivé à la conclusion que le travailleur n’avait pas subi de TCCL lors de cet accident.

En effet, le travailleur prétendait avoir emprunté une sortie avec son camion et être entré en collision avec un autre camion à une vitesse de 40 à 50 kilomètres par heure. Il se serait par la suite senti étourdi, aurait sorti de son camion et perdu conscience. Il affirmait avoir souffert d’une amnésie post-traumatique.


Or, le premier rapport contemporain à l’accident, soit le rapport des ambulanciers, rapportait notamment que la vitesse de l’impact était 10 kilomètres par heure, que le travailleur était alerte et orienté, qu’à la suite de l’impact il avait déplacé son véhicule et était sorti l’inspecter. Il y était également mentionné que le score à l’échelle de Glasgow était de 15/15. La note de l’urgence indiquait que le travailleur n’avait pas perdu conscience, qu’il ne présentait pas d’amnésie ou de confusion post-traumatique.


Aussi, dans cette affaire, l’employeur avait fait examiner le travailleur par un médecin expert qui était arrivé à la conclusion que le travailleur n’avait pas présenté de TCCL à la suite de l’accident de la route.


Après analyse de ces éléments le Tribunal s’est rangé aux arguments de l’employeur et a retenu que le travailleur n’avait pas subi de TCCL, sur la base de l’opinion de cet expert et puisque :


  • Les versions contradictoires données par le travailleur ne permettaient pas de conclure à la perte ou à l’altération de l’état de conscience;
  • Le score de Glasgow était normal et le travailleur n’était ni confus ni désorienté à la suite de l’accident;
  • Les étourdissements et nausées allégués par le travailleur ne constituent que des symptômes subjectifs;
  • L’évaluation neuropsychologique ne supportait pas les plaintes du travailleur;
  • La condition du travailleur présentait une évolution atypique, celle-ci s’étant détériorée plutôt qu’améliorée dans les mois suivants l’accident et celui-ci prétendant être toujours symptomatique 3 ans après l’événement.

En résumé, lorsqu’un diagnostic de TCC est posé dans un dossier de lésion professionnelle, il est essentiel de procéder à une étude attentive du dossier tant par une bonne enquête des faits que par une analyse du dossier médical avec un professionnel de la santé.
 
N’hésitez pas à communiquer avec notre équipe en droit de la santé et de la sécurité du travail pour des conseils!

[1] 2022 QCTAT 555.
[2] 2021 QCTAT 5619.